(13) Les États membres devraient concevoir des mesures basées sur une ou plusieurs des activités suivantes, propices à la durabilité économique et à la stabilisation du marché: gel ou réduction de la production, agriculture à petite échelle, production extensive, production respectueuse de l'environnement et du climat, coopération entre les exploitants agricoles, amélioration de la qualité et de la valeur ajoutée, et formation aux méthodes de bonne gestion.
Règlement délégué (UE) 2016/1613 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1613
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1613
Versionacte d'origine du 08/09/2016 (CELEX 32016R1613)
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