(20) Afin d'assurer la transparence ainsi que le suivi et l'administration correcte des montants mis à leur disposition, les États membres devraient informer la Commission des mesures concrètes à prendre, des critères objectifs appliqués, des raisons motivant le soutien de secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier, des mesures prises pour éviter la distorsion du marché, des effets escomptés des mesures et des méthodes destinées à vérifier que ces effets sont obtenus.
Règlement délégué (UE) 2016/1613 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1613
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1613
Versionacte d'origine du 08/09/2016 (CELEX 32016R1613)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.