Règlement d'exécution (UE) 2016/1616 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1616
IntituléRévision des mesures ciblant le secteur du lait et des produits laitiers
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1616
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1616)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/1616EUR-Lex →

1. Pour l'année de demande 2017, les États membres peuvent décider de réviser toutes les mesures qu'ils ont adoptées en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1307/2013 ciblant le secteur du lait et des produits laitiers.

Cette révision consiste:

a) à veiller à ce que, pour l'année de demande 2017, le paiement octroyé à l'agriculteur qui est en droit de recevoir des paiements conformément à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 soit effectué sur la base du nombre d'animaux pour lesquels cet agriculteur était en droit de bénéficier du soutien dans le cadre de ces mesures au titre de l'année de demande 2016; et

b) à ne pas appliquer toutes les autres conditions d'admissibilité applicables aux mesures faisant l'objet de la révision.

La décision visée au premier alinéa remplace toute décision de revoir des mesures de soutien couplé facultatif ciblant le secteur du lait et des produits laitiers conformément à l'article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Pour chaque mesure de soutien couplé facultatif révisée, les États membres calculent le montant unitaire correspondant au rapport entre le montant fixé pour le financement de la mesure ciblant le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu'il a été notifié conformément au point 3) i) de l'annexe I du règlement (UE) no 639/2014, et le nombre total d'animaux pour cette mesure de soutien couplé facultatif.

Le nombre total d'animaux visé au premier alinéa correspond à:

a) le nombre total d'animaux pour lesquels le paiement a été accepté au titre de l'année de demande 2016; ou

b) le nombre d'animaux visés au point a) pour les agriculteurs admissibles en 2017.

3. Le paiement annuel à accorder à l'agriculteur correspond au montant unitaire calculé conformément au paragraphe 2, multiplié par le nombre d'animaux pour lesquels l'agriculteur concerné était en droit de bénéficier du soutien au titre de l'année de demande 2016.

Nota : Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).