Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, comprend, pour l'exercice 2017, une confirmation que les paiements excessifs ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1617 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1617
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1617
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1617)
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