Règlement d'exécution (UE) 2016/1617 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1617
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1617
Versionacte d'origine du 08/09/2016 (CELEX 32016R1617)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1617EUR-Lex →

(2) L'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l'article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 autorise le paiement d'avances après l'achèvement des contrôles administratifs conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).