Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléObligations des FEO concernant l’installation de moteurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Les FEO installent des moteurs ayant fait l’objet d’une réception UE par type sur des engins mobiles non routiers conformément aux instructions communiquées par le constructeur en vertu de l’article 43, paragraphe 2, et de manière à ne pas affecter les performances des moteurs en matière d’émissions de gaz polluants et de particules polluantes.

2. Lorsqu’un FEO ne suit pas les instructions visées au paragraphe 1 du présent article ou modifie un moteur au cours de son installation sur un engin mobile non routier d’une manière qui affecte les performances du moteur en matière d’émissions de gaz polluants et de particules polluantes, il est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et, en particulier, est soumis aux obligations énoncées aux articles 8 et 9.

3. Les FEO n’installent des moteurs ayant fait l’objet d’une réception UE par type sur des engins mobiles non routiers qu’aux fins des types d’utilisation exclusive prévus à l’article 4.

4. Lorsque le marquage réglementaire du moteur visé à l’article 32 n’est pas visible sans enlever de pièces, le FEO appose, de manière visible, sur l’engin mobile non routier un duplicata du marquage visé audit article et dans l’acte d’exécution pertinent, qui est fourni par le constructeur.

5. Lorsqu’un engin mobile non routier équipé d’un moteur de transition est mis sur le marché conformément à l’article 58, paragraphe 5, le FEO indique la date de production dudit engin dans le marquage de l’engin.

6. Lorsqu’un constructeur livre un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d’échappement à un FEO conformément à l’article 34, paragraphe 3, le FEO communique, le cas échéant, au constructeur les informations relatives à l’assemblage du moteur et de son système de post-traitement des gaz d’échappement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).