Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléSurveillance des émissions des moteurs en service
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE FOND
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. La surveillance des émissions de gaz polluants de moteurs appartenant aux types de moteurs ou aux familles de moteurs ayant fait l’objet d’une réception par type pour la phase V conformément au présent règlement est assurée par la réalisation d’essais sur les moteurs en service installés sur les engins mobiles non routiers et exploités sur leurs cycles de fonctionnement normal. Ces essais sont réalisés, sous la responsabilité du constructeur et conformément aux exigences de l’autorité compétente en matière de réception, sur des moteurs qui ont été correctement entretenus, conformément aux dispositions relatives à la sélection des moteurs, aux procédures d’essai et à la communication des résultats pour les différentes catégories de moteurs.

La Commission met en œuvre des programmes pilotes en vue de concevoir des procédures d’essai appropriées pour les catégories et sous-catégories de moteurs pour lesquelles il n’en existe pas.

La Commission mène des programmes de surveillance pour chaque catégorie de moteurs afin de déterminer dans quelle mesure les émissions mesurées à partir du cycle d’essai correspondent aux émissions mesurées en conditions réelles de fonctionnement. Ces programmes et leurs résultats sont présentés chaque année aux États membres et font ensuite l’objet d’une communication publique.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 55 afin de compléter le présent règlement par des modalités détaillées de la sélection des moteurs, des procédures d’essai et de la communication des résultats visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).