1. Le présent règlement s’applique à tous les moteurs relevant des catégories définies à l’article 4, paragraphe 1, qui sont installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers et, dans la mesure où les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes de ces moteurs sont concernées, à ces engins mobiles non routiers.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux moteurs destinés:
a) à la propulsion des véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil;
b) à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers définis à l’article 3, point 8), du règlement (UE) no 167/2013;
c) à la propulsion des véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil;
d) aux engins fixes;
e) aux navires de mer requérant un certificat de navigation maritime ou de sécurité valide;
f) aux bâtiments définis dans la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil et ne relevant pas de son champ d’application;
g) à la propulsion, ou à des fins auxiliaires, des bateaux de navigation intérieure dont la puissance nette est inférieure à 19 kW;
h) aux bateaux définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil;
i) aux aéronefs définis à l’article 2, point a), du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission;
j) aux véhicules de loisirs, à l’exception des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des véhicules côte à côte;
k) aux véhicules et engins servant exclusivement ou destinés à servir exclusivement aux compétitions;
l) aux pompes à usage incendie portables définies et visées par la norme européenne relative aux pompes à usage incendie portables;
m) aux modèles ou répliques à échelle réduite de véhicules ou d’engins qui sont construits, à des fins récréatives, à une échelle plus petite que l’original et dont la puissance nette est inférieure à 19 kW.