Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléMarquage réglementaire des moteurs
Rattachement
CHAPITRE VII — DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE VII — DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Le constructeur appose un marquage sur chaque moteur qui est fabriqué en conformité avec le type réceptionné (ci-après dénommé «marquage réglementaire»).

2. En ce qui concerne les moteurs suivants, le marquage réglementaire comporte des informations supplémentaires indiquant que le moteur fait l’objet de la dérogation ou disposition transitoire applicable:

a) les moteurs destinés à être exportés vers des pays tiers conformément à l’article 34, paragraphe 1, qui sont fabriqués soit dans l’Union, soit en dehors de l’Union, puis installés sur des engins mobiles non routiers dans l’Union;

b) les moteurs mis sur le marché conformément à l’article 34, paragraphe 2, 5, 6 ou 8;

c) les moteurs mis temporairement sur le marché conformément à l’article 34, paragraphe 4;

d) les moteurs de transition mis sur le marché conformément à l’article 58, paragraphe 5;

e) les moteurs de remplacement mis sur le marché conformément à l’article 34, paragraphe 7, à l’article 58, paragraphe 10 ou 11.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le modèle de marquage réglementaire, y compris les informations essentielles obligatoires requises lorsque le moteur quitte la ligne de production, les informations essentielles obligatoires requises avant que le moteur ne soit mis sur le marché et, le cas échéant, les informations supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).