Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléMarquage temporaire des moteurs
Rattachement
CHAPITRE VII — DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE VII — DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Le constructeur appose un marquage temporaire sur chaque moteur qui est fabriqué en conformité avec le type réceptionné et qui est mis sur le marché sur la base de l’article 34, paragraphe 3.

2. Un moteur qui n’est pas encore conforme au type réceptionné et qui est livré au constructeur de ce moteur porte uniquement un marquage temporaire.

3. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le modèle des marquages temporaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les informations essentielles obligatoires figurant sur ceux-ci. Ces actes d’exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).