Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléObligations incombant aux constructeurs en ce qui concerne le rapport de production
Rattachement
CHAPITRE IX — RAPPORT DE PRODUCTION ET VÉRIFICATION
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE IX — RAPPORT DE PRODUCTION ET VÉRIFICATION
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type une liste indiquant le nombre de moteurs de chaque type et sous-catégorie produits conformément au présent règlement et en conformité avec la réception UE par type depuis la soumission du dernier rapport de production ou depuis la première date d’applicabilité des exigences du présent règlement.

Cette liste est soumise:

a) dans un délai de quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année civile;

b) immédiatement après chacune des dates de mise sur le marché des moteurs visées à l’annexe III; et

c) pour toute autre date que l’autorité compétente en matière de réception pourrait fixer.

2. La liste visée au paragraphe 1 indique les correspondances entre les numéros d’identification et les types de moteurs et, le cas échéant, les familles de moteurs correspondants et les numéros de réception UE par type lorsque ces correspondances ne sont pas identifiées par le système de codification des moteurs.

3. La liste visée au paragraphe 1 indique clairement tout cas dans lequel le constructeur arrête la production d’un type de moteurs ou d’une famille de moteurs réceptionné.

4. Le constructeur conserve une copie de la liste visée au paragraphe 1 pendant une période minimale de vingt ans suivant la fin de la période de validité de la réception UE par type concernée.

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format de la liste visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).