1. Le constructeur ne communique pas aux FEO ou aux utilisateurs finals des informations techniques relatives aux éléments prévus dans le présent règlement qui diffèrent des éléments approuvés par l’autorité compétente en matière de réception.
2. Le constructeur met à la disposition des FEO toutes les informations et les instructions pertinentes nécessaires à l’installation correcte d’un moteur sur des engins mobiles non routiers, y compris une description des éventuelles conditions particulières ou restrictions concernant l’installation ou l’utilisation du moteur.
3. Le constructeur met à la disposition des FEO toutes les informations et les instructions pertinentes nécessaires destinées à l’utilisateur final, y compris une description des éventuelles conditions particulières ou restrictions concernant l’utilisation d’un moteur.
4. Le constructeur met à la disposition des FEO la valeur des émissions de dioxyde de carbone (CO2) établie durant le processus de réception UE par type et leur donne pour instruction de communiquer cette information, accompagnée d’explications sur les conditions d’essai, à l’utilisateur final de l’engin mobile non routier sur lequel le moteur est destiné à être installé.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant de manière détaillée les informations et instructions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016.