Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléÉchange de données et d’informations par le biais de l’IMI
Rattachement
CHAPITRE XI — RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE XI — RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS TECHNIQUES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. L’échange de données et d’informations concernant les réceptions UE par type entre les autorités nationales, ou entre celles-ci et la Commission, dans le cadre du présent règlement se fait par voie électronique par le biais de l’IMI.

2. Toute information pertinente relative aux réceptions UE par type accordées conformément au présent règlement est centralisée et rendue accessible aux autorités nationales et à la Commission par le biais de l’IMI.

3. La Commission veille à ce que, en outre, l’IMI:

a) permette l’échange de données et d’informations entre les constructeurs ou les services techniques d’une part, et les autorités nationales ou la Commission d’autre part;

b) garantisse l’accès public à certaines données et informations concernant les résultats des réceptions par type et les résultats de la surveillance des moteurs en service;

c) le cas échéant et lorsque c’est faisable d’un point de vue technique et économique, et en accord avec les États membres concernés, garantisse le transfert automatique de données entre les bases de données nationales existantes et l’IMI.

4. Les utilisations de l’IMI visées au paragraphe 3 sont facultatives.

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les exigences et procédures techniques détaillées nécessaires à l’interconnexion de l’IMI avec les bases de données nationales existantes telles que visées au paragraphe 3, point c), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).