Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléFiliales et sous-traitants des services techniques
RattachementCHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
Règlement (UE) 2016/1628
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →
1. Le service technique peut, uniquement avec l’accord de son autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, sous-traiter les tâches spécifiques liées aux catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.
En pareils cas, le service technique s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 45 et en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.
2. Le service technique assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par l’ensemble de ses sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3. Le service technique tient à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils ont exécutées.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.