Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléDésignation des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes en matière de réception désignent les services techniques pour une ou plusieurs des catégories d’activités suivantes, en fonction de leurs domaines de compétence:

a) catégorie Aeffectuer les essais visés dans le présent règlement dans les installations appartenant au service technique en question;

b) catégorie Bsuperviser les essais visés dans le présent règlement, lorsque ces essais sont effectués dans les installations d’un constructeur ou d’un tiers;

c) catégorie Cévaluer et vérifier régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour contrôler la conformité de la production;

d) catégorie Dsuperviser ou effectuer les essais ou les inspections pour contrôler la conformité de la production.

2. Une autorité compétente en matière de réception peut agir comme service technique pour une ou plusieurs des catégories d’activités visées au paragraphe 1.

3. Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément au présent article, peuvent faire l’objet d’une notification en vertu de l’article 50 lorsqu’une telle reconnaissance de services techniques est prévue par un accord bilatéral conclu entre l’Union et le pays tiers concerné.

Cependant, un service technique établi conformément à l’article 45, paragraphe 2, peut établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par ce service technique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).