1. Les autorités compétentes en matière de réception désignent les services techniques pour une ou plusieurs des catégories d’activités suivantes, en fonction de leurs domaines de compétence:
a) catégorie Aeffectuer les essais visés dans le présent règlement dans les installations appartenant au service technique en question;
b) catégorie Bsuperviser les essais visés dans le présent règlement, lorsque ces essais sont effectués dans les installations d’un constructeur ou d’un tiers;
c) catégorie Cévaluer et vérifier régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour contrôler la conformité de la production;
d) catégorie Dsuperviser ou effectuer les essais ou les inspections pour contrôler la conformité de la production.
2. Une autorité compétente en matière de réception peut agir comme service technique pour une ou plusieurs des catégories d’activités visées au paragraphe 1.
3. Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément au présent article, peuvent faire l’objet d’une notification en vertu de l’article 50 lorsqu’une telle reconnaissance de services techniques est prévue par un accord bilatéral conclu entre l’Union et le pays tiers concerné.
Cependant, un service technique établi conformément à l’article 45, paragraphe 2, peut établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par ce service technique.