Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléÉvaluation des compétences des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d’évaluation démontrant que la conformité du service technique candidat au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application de celui-ci a été évaluée. Le rapport d’évaluation peut comprendre un certificat d’accréditation émis par un organisme national d’accréditation attestant que le service technique respecte les exigences du présent règlement.

L’évaluation sur laquelle s’appuie le rapport d’évaluation est effectuée conformément aux dispositions énoncées dans un acte délégué visé à l’article 48.

2. L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation révise le rapport d’évaluation au moins une fois tous les trois ans.

3. L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, à sa demande, le rapport d’évaluation. En pareil cas, lorsque l’évaluation ne repose pas sur un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation national, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation fournit à la Commission des documents probants attestant des éléments suivants:

a) la compétence du service technique;

b) les dispositions prises pour garantir que ce service technique fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation; et

c) que le service technique satisfait aux exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de celui-ci.

4. L’autorité compétente en matière de réception qui a l’intention d’agir comme service technique conformément à l’article 47, paragraphe 2, apporte la preuve de sa conformité au moyen d’une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir de la même organisation pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).