Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléObligations des États membres
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place ou désignent des autorités compétentes en matière de réception ainsi que des autorités chargées de la surveillance du marché conformément au présent règlement.

2. Les États membres notifient à la Commission la mise en place et la désignation des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché visées au paragraphe 1, y compris leur nom, leurs adresses postale et électronique et leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception.

3. Les États membres autorisent uniquement la mise sur le marché:

a) de moteurs, qu’ils soient ou non déjà installés sur des engins mobiles non routiers, qui sont couverts par une réception UE par type valide accordée conformément au présent règlement; et

b) d’engins mobiles non routiers sur lesquels sont installés des moteurs visés au point a).

4. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché:

a) de moteurs pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement relevant du présent règlement, si ces moteurs répondent aux exigences de celui-ci;

b) d’engins mobiles non routiers pour des motifs liés aux émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs installés sur ces engins, lorsque ces moteurs relèvent du champ d’application du présent règlement et répondent aux exigences de celui-ci.

5. Les États membres organisent et réalisent la surveillance du marché et le contrôle des moteurs sur le marché conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).