Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléObligations opérationnelles des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Les services techniques exécutent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et dans le respect des procédures d’évaluation et d’essai prévues dans le présent règlement ainsi que dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en application de celui-ci.

Les services techniques supervisent ou effectuent eux-mêmes les essais requis pour la réception UE par type ou les inspections mentionnées dans le présent règlement ou dans l’un des actes délégués ou des actes d’exécution adoptés en application de celui-ci, à moins que d’autres procédures soient autorisées.

Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été désignés.

2. À tout moment, les services techniques:

a) permettent à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation de les observer lors des évaluations qu’ils effectuent, si cette autorité le juge approprié; et

b) sans préjudice de l’article 45, paragraphe 9, et de l’article 54, transmettent à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les informations qui pourraient leur être demandées sur les catégories d’activités qu’ils exécutent et qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

3. Lorsqu’un service technique constate qu’un constructeur n’a pas respecté les exigences définies dans le présent règlement, il en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, qui exige, à son tour, du constructeur qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent.

L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ne délivre pas de certificat de réception UE par type tant que le constructeur n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposent, à la satisfaction de ladite autorité.

4. Lorsqu’un service technique agissant au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate, dans le cadre du contrôle de la conformité de la production postérieur à la délivrance du certificat de réception UE par type, qu’un type de moteurs ou qu’une famille de moteurs n’est plus conforme au présent règlement, ce service en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.

L’autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées comme le prévoit l’article 26.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).