Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléObligations d’information incombant aux services techniques
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Les services techniques informent leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation de tout fait suivant:

a) un constat de non-conformité susceptible de donner lieu au refus, à la restriction, à la suspension ou au retrait d’une réception UE par type;

b) les circonstances influant sur la portée ou les conditions de leur désignation;

c) une demande d’information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités.

2. Sur demande de leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, les services techniques fournissent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité exercée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).