Règlement (UE) 2016/1628 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02016R1628-20220717, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1628
IntituléRéexamen
Rattachement
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/1628
  2. CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 17/07/2022 (CELEX 02016R1628-20220717)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2016/1628EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne l’évaluation de la possibilité d’établir des mesures harmonisées pour l’installation de dispositifs antipollution de mise à niveau sur les moteurs des engins mobiles non routiers qui ont déjà été mis sur le marché de l’Union. Ce rapport traite également des mesures techniques et des régimes d’incitations financières, de manière à aider les États membres à se conformer à la législation de l’Union sur la qualité de l’air en évaluant les mesures envisageables pour lutter contre la pollution de l’air dans les zones densément peuplées et dans le strict respect de la réglementation de l’Union relative aux aides d’État.

2. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne:

a) l’évaluation de nouvelles possibilités de réduction des émissions de polluants, réalisée sur la base des technologies disponibles et d’une analyse coût/bénéfice.

En particulier, pour les moteurs des catégories IWP et IWA, l’évaluation de la faisabilité technologique et économique:

i) d’une nouvelle réduction de la valeur limite d’émission pour les émissions de PN et de NOx;

ii) d’une nouvelle réduction du facteur A pour les moteurs fonctionnant partiellement ou totalement au gaz dans le cadre d’un fonctionnement dont l’incidence est neutre pour le climat par rapport aux moteurs fonctionnant au gazole; et

iii) de l’ajout de valeurs limites de PN concernant les catégories de moteurs pour lesquelles aucune valeur de ce type n’est énoncée à l’annexe II du présent règlement;

b) le recensement des types de polluants potentiellement pertinents qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement.

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne le recours aux dispositions dérogatoires prévues à l’article 34, paragraphes 4 et 5, ainsi que la surveillance des résultats des essais portant sur les émissions dont il est question à l’article 19 et les conclusions correspondantes.

Par ailleurs, le rapport contient une évaluation des essais requis pour la réception UE par type visés aux articles 24 et 25, l’accent étant mis en particulier sur la mesure dans laquelle ces essais correspondent aux conditions réelles de fonctionnement des moteurs, et il contient également une évaluation de la faisabilité de la mise en place d’essais pour les émissions de particules polluantes dans le cadre de la réalisation d’essais sur les moteurs en service visés à l’article 19.

4. Les rapports visés aux paragraphes 2 et 3:

a) reposent sur une consultation des parties concernées;

b) tiennent compte des normes de l’Union et des normes internationales correspondantes en vigueur; et

c) sont accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1628-20220717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).