Règlement d'exécution (UE) 2016/1630 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1630)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/1630EUR-Lex →

1. Lorsque le coefficient attribué au paramètre standard visé à l'article 308 ter, paragraphe 13, premier alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE est inférieur à 100 %, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent un registre des actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 et de leur date d'achat. Lorsque ces actions sont détenues dans un organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds et que l'approche par transparence n'est pas possible, les entreprises tiennent uniquement un registre des parts ou actions de l'organisme de placement collectif ou autre investissement sous forme de fonds auxquelles s'applique l'article 173, paragraphe 2, et de leur date d'achat.

2. Les entreprises d'assurance et de réassurance fournissent à l'autorité de contrôle, sur demande, toutes les informations nécessaires concernant ces actions et parts et actions, ainsi que les preuves documentaires de leur date d'achat.

3. Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à jour chaque fois que l'entreprise d'assurance ou de réassurance calcule le capital de solvabilité requis en appliquant la mesure transitoire énoncée à l'article 308 ter, paragraphe 13, de la directive 2009/138/CE.

4. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées au paragraphe 1 qui ont été acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puis achètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, elles font en sorte que les actions ou les parts ou actions restantes acquises le 1er janvier 2016 ou avant cette date puissent être identifiées conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).