Règlement d'exécution (UE) 2016/1630 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
Versionacte d'origine du 09/09/2016 (CELEX 32016R1630)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1630EUR-Lex →

(2) Afin de garantir des conditions uniformes et un contrôle adéquat de l'application de la mesure transitoire, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient tenir des registres répertoriant toute modification concernant le montant des actions qui sont soumises à cette mesure transitoire. Elles devraient mettre à jour ces registres chaque fois qu'elles calculent le capital de solvabilité requis selon la formule standard afin d'identifier les actions soumises à la mesure transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).