Règlement d'exécution (UE) 2016/1630 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
Versionacte d'origine du 09/09/2016 (CELEX 32016R1630)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/1630EUR-Lex →

(3) Pour les actions détenues par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif ou autres investissements sous forme de fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible, l'article 173, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission fixe une méthode afin de déterminer le montant des actions achetées avant le 1er janvier 2016. Il n'est donc pas nécessaire de retrouver la date à laquelle ces actions ont été acquises. La date d'achat pertinente à déterminer et à documenter devrait être celle des parts ou actions de ces organismes de placement collectif ou autres investissements sous forme de fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).