Règlement d'exécution (UE) 2016/1630 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
Versionacte d'origine du 09/09/2016 (CELEX 32016R1630)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2016/1630EUR-Lex →

(5) Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 puis rachètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, le montant d'actions qui sont soumises à la mesure transitoire diminuera par rapport à celui déterminé initialement. Les procédures suivies par l'entreprise d'assurance ou de réassurance devraient donc garantir que les actions qui restent soumises à la mesure transitoire à l'issue d'une telle vente et de l'achat consécutif d'actions ou de parts ou d'actions peuvent être distinguées de toutes les autres actions ou parts ou actions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).