(5) Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance vendent des actions ou des parts ou actions visées à l'article 173 du règlement délégué (UE) 2015/35 puis rachètent des actions ou des parts ou actions de même nature après le 1er janvier 2016, le montant d'actions qui sont soumises à la mesure transitoire diminuera par rapport à celui déterminé initialement. Les procédures suivies par l'entreprise d'assurance ou de réassurance devraient donc garantir que les actions qui restent soumises à la mesure transitoire à l'issue d'une telle vente et de l'achat consécutif d'actions ou de parts ou d'actions peuvent être distinguées de toutes les autres actions ou parts ou actions.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1630 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1630
Versionacte d'origine du 09/09/2016 (CELEX 32016R1630)
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