Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/1649EUR-Lex →

(3) En vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, les priorités de financement dans le secteur des transports devraient tenir compte des actions éligibles contribuant à des projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil et énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).