(3) En vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, les priorités de financement dans le secteur des transports devraient tenir compte des actions éligibles contribuant à des projets d'intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil et énumérées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.
Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
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