(5) Les projets d'intérêt commun dont la liste figure à l'annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas à l'annexe I, partie I, mais qui sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.
Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
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