Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2016/1649EUR-Lex →

(5) Les projets d'intérêt commun dont la liste figure à l'annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas à l'annexe I, partie I, mais qui sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).