(6) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013, qui fixe les objectifs sectoriels spécifiques dans le domaine des transports, et compte tenu du fait que l'article 21, paragraphe 3, dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à son article 26 précisant, pour le secteur des transports, les priorités de financement qui doivent apparaître dans les programmes de travail, le présent règlement délégué définit les priorités à prendre en compte dans les programmes de travail pluriannuels ou annuels conformément à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
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