Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2016/1649EUR-Lex →

(6) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013, qui fixe les objectifs sectoriels spécifiques dans le domaine des transports, et compte tenu du fait que l'article 21, paragraphe 3, dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués conformément à son article 26 précisant, pour le secteur des transports, les priorités de financement qui doivent apparaître dans les programmes de travail, le présent règlement délégué définit les priorités à prendre en compte dans les programmes de travail pluriannuels ou annuels conformément à l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1649. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).