(8) Les actions de soutien du programme énumérées à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1316/2013, consistant en des dépenses d'assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion du MIE et plafonnées à 1 % de l'enveloppe financière, ne sont pas couvertes par les programmes de travail. Toutefois, les actions de soutien du programme contribuant à des projets d'intérêt commun prévues à l'article 7, paragraphe 2, et visées à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1316/2013 sont couvertes par les programmes de travail et incluses par le présent règlement, avec un niveau de priorité adéquat.
Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
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