(9) Toutes les ressources visées à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1316/2013, y compris les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion, sont couvertes par les mêmes programmes de travail. Conformément à l'article 11 dudit règlement, les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion feront l'objet d'appels à propositions spécifiques.
Règlement délégué (UE) 2016/1649 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1649
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1649
Versionacte d'origine du 08/07/2016 (CELEX 32016R1649)
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