Règlement délégué (UE) 2016/1675 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1675
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1675
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32016R1675)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2016/1675EUR-Lex →

(4) Le recensement des pays tiers à haut risque doit être fondé sur une évaluation claire et objective axée sur le respect, par une juridiction, des critères établis dans la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne son cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme (LBC/FT), les pouvoirs et procédures de ses autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour remédier au risque posé par le pays tiers en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).