(4) Le recensement des pays tiers à haut risque doit être fondé sur une évaluation claire et objective axée sur le respect, par une juridiction, des critères établis dans la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne son cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme (LBC/FT), les pouvoirs et procédures de ses autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour remédier au risque posé par le pays tiers en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Règlement délégué (UE) 2016/1675 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1675
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1675
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32016R1675)
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