Règlement (UE) 2016/1686 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1686-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1686
RattachementRèglement (UE) 2016/1686
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02016R1686-20251124)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2016/1686EUR-Lex →

1. Le gel de fonds et de ressources économiques ou le refus de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition en vertu de l'article 2, décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou les membres de son personnel, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1686-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).