Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1686-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1686
RattachementRèglement (UE) 2016/1686
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02016R1686-20251124)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2016/1686EUR-Lex →
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées aux articles 2 et 9, il modifie l'annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.
4. La liste de l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. Les mesures visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où elles s’appliquent aux «Forces démocratiques alliées», sont suspendues aussi longtemps que les mesures prévues à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil s’appliquent à cette entité.
Nota : Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.