Règlement (UE) 2016/1686 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1686-20251124, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1686
RattachementRèglement (UE) 2016/1686
VersionConsolidée au 24/11/2025 (CELEX 02016R1686-20251124)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2016/1686EUR-Lex →

L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de telles opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1686-20251124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).