L'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:
1) Le point 1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«1.1.2. Si le constructeur permet que la famille de moteurs fonctionne avec des carburants commerciaux qui ne sont conformes ni à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, ni à la norme CEN EN 228: 2012 (dans le cas de l'essence sans plomb), ni à la norme CEN EN 590: 2013 (dans le cas du gazole), notamment avec le carburant B100 (EN 14214), le constructeur doit, en plus des prescriptions du point 1.1.1, satisfaire également aux prescriptions suivantes:
a) déclarer les carburants avec lesquels la famille de moteurs est capable de fonctionner au point 3.2.2.2.1 du document d'information, tel qu'il se présente dans la partie 1 de l'appendice 4, en se référant soit à une norme officielle soit ou à une spécification de production d'un carburant commercial spécifique à une marque ne correspondant à aucune norme officielle telle que celles mentionnées au point 1.1.2. Le constructeur doit également déclarer que la fonctionnalité du système OBD n'est pas affectée par l'utilisation du carburant déclaré;
b) démontrer que le moteur de base satisfait aux prescriptions spécifiées dans l'annexe III et dans l'appendice 1 de l'annexe VI du présent règlement concernant les carburants déclarés; l'autorité compétente en matière de réception peut demander que les prescriptions de démonstration soient étendues à celles énoncées dans l'annexe VII et l'annexe X;
c) satisfaire aux prescriptions relatives à la conformité en service spécifiées dans l'annexe II concernant les carburants déclarés, y compris tout mélange entre les carburants déclarés et les carburants commerciaux inclus dans la directive 98/70/CE et les normes CEN pertinentes.
À la demande du constructeur, les prescriptions énoncées sous ce point s'appliquent aux carburants utilisés à des fins militaires.
Aux fins du point a) du premier alinéa, lorsque les essais d'émissions sont effectués pour démontrer la conformité aux prescriptions du présent règlement, un rapport d'analyse du carburant d'essai doit être joint au rapport d'essai et inclure au moins les paramètres indiqués dans les spécifications officielles du fabricant du carburant.
2) Le point 1.1.5 est remplacé par le texte suivant:
«1.1.5. Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel/biométhane, le rapport des résultats d'émissions «r» doit être déterminé comme suit pour chaque polluant:
rrésultat des émissions avec le carburant de référence 2résultat des émissions avec le carburant de référence 1
ou
rarésultat des émissions avec le carburant de référence 2résultat des émissions avec le carburant de référence 3
et
rbrésultat des émissions avec le carburant de référence 1résultat des émissions avec le carburant de référence 3»
3) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1. Dans le cas d'un moteur ayant fait l'objet d'une réception par type en tant qu'entité technique distincte ou d'un type de véhicule ayant fait l'objet d'une réception par type en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, le moteur doit porter:
a) la marque ou le nom commercial du constructeur du moteur;
b) la description commerciale du moteur par le constructeur.»
4) Les points 3.2.1.1 à 3.2.1.6 suivants sont insérés:
«3.2.1.1. Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel/biométhane, l'un des marquages suivants, qui doit être placé après la marque de réception CE par type:
a) “H” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour utiliser la gamme des gaz H;
b) “L” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour utiliser la gamme des gaz L;
c) “HL” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour utiliser les deux gammes des gaz H et L;
d) “Ht” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition de gaz spécifique dans la gamme des gaz H et est convertible à l'utilisation d'un autre gaz spécifique dans la gamme des gaz H par réglage fin du système d'alimentation;
e) “Lt” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition de gaz spécifique dans la gamme des gaz L et est convertible à l'utilisation d'un autre gaz spécifique dans la gamme des gaz L par réglage fin du système d'alimentation;
f) “HLt” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition de gaz spécifique dans la gamme des gaz H ou L et est convertible à l'utilisation d'un autre gaz spécifique dans la gamme des gaz H ou L par réglage fin de l'alimentation;
g) “GNCfr” dans tous les autres cas où le moteur fonctionne avec du GNC/biométhane et est conçu pour fonctionner avec une composition spécifique d'une gamme de carburants gazeux;
h) “GNLfr” dans tous les cas où le moteur fonctionne avec du gaz naturel liquéfié et est conçu pour fonctionner avec une composition spécifique d'une gamme de carburants gazeux;
i) “GPLfr” dans tous les cas où le moteur fonctionne avec du GPL et est conçu pour fonctionner avec une composition spécifique d'une gamme de carburants gazeux;
j) “GNL20” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour une composition spécifique de gaz naturel liquéfié pour laquelle le facteur de recalage λ ne diffère pas de plus de 3 % de celui du carburant G20 défini dans l'annexe IX et dont la teneur en éthane ne dépasse pas 1,5 %;
k) “GNL” dans le cas où le moteur est réceptionné et réglé pour toute autre composition de gaz naturel liquéfié;
3. 2.1.2. Pour les moteurs à double carburant (dual-fuel), la marque de réception doit comporter, après le symbole du pays, une série de caractères servant à indiquer à quel type de moteur à double carburant (dual-fuel) et pour quelle gamme de gaz la réception a été accordée. La série de caractères doit comprendre deux chiffres pour le type de moteur à double carburant (dual-fuel), tel qu'il est défini à l'article 2, suivis de la ou des lettres prescrites au point 3.2.1.1, correspondant à la composition de gaz naturel/biométhane utilisée par le moteur. Les deux caractères indiquant les types de moteurs à double carburant (dual-fuel) conformément aux définitions de l'article 2 sont les suivants:
a) 1A pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1A;
b) 1B pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 1B;
c) 2A pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 2A;
d) 2B pour les moteurs à double carburant (dual-fuel)de type 2B;
e) 3B pour les moteurs à double carburant (dual-fuel) de type 3B;
3. 2.1.3. Pour les moteurs à allumage par compression alimentés au gazole, la marque de réception doit comporter la lettre “D” à la suite du symbole du pays;
3. 2.1.4. Pour les moteurs à allumage par compression alimentés à l'éthanol (ED95), la marque de réception doit comporter les lettres “ED” à la suite du symbole du pays;
3. 2.1.5. Pour les moteurs à allumage commandé alimentés à l'éthanol (E85), la marque de réception doit comporter la mention “E85” à la suite du symbole du pays;
3. 2.1.6. Pour les moteurs à allumage commandé alimentés à l'essence, la marque de réception doit comporter la lettre “P” à la suite du symbole du pays.»
5) Au point 4.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) en ce qui concerne la conformité du système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx, le montage doit, conformément à l'appendice 4 de l'annexe 11 du règlement no 49 de la CEE-ONU, satisfaire aux prescriptions de montage du constructeur telles que spécifiées dans la partie 1 de l'annexe 1 de ce règlement.»
6) À l'appendice 4, les neuvième, dixième et onzième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs en tant qu'entité technique distincte, la partie générale et les parties 1 et 3 doivent être remplies.
Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un véhicule équipé d'un moteur réceptionné en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, la partie générale et la partie 2 doivent être remplies.
Dans le cas d'une demande de réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne les émissions et l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule, la partie générale et les parties 1, 2 et 3 doivent être remplies.»
7) L'appendice 9 est remplacé par le texte suivant: