Règlement (UE) 2016/1718 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1718
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2016/1718
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1718)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2016/1718EUR-Lex →

L'annexe VI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. DOCUMENTATION

Le paragraphe 11 de l'annexe 10 du règlement no 49 de la CEE-ONU s'entend comme suit:

L'autorité compétente en matière de réception exige du constructeur un dossier d'information. Celui-ci devrait comporter une description tant des éléments de conception et des stratégies de réduction des émissions du système moteur que des moyens à l'aide desquels celui-ci contrôle, directement ou indirectement, ses variables de sortie.

Ces informations comprennent une description complète de la stratégie de réduction des émissions. Elles doivent aussi comprendre des données sur le fonctionnement de toutes les stratégies auxiliaires (AES) et de base (BES), ainsi qu'une description des paramètres qui sont modifiés par une stratégie AES, les limites qui s'appliquent à la stratégie en question et une indication quant aux stratégies AES et BES susceptibles d'être mises en œuvre dans les conditions des procédures d'essai faisant l'objet de la présente annexe.

Ce dossier d'information doit être fourni conformément aux dispositions de la section 8 de l'annexe I du présent règlement.»

2) L'appendice 1 est modifié comme suit:

a) le point 2.3 suivant est inséré:

«2.3. Les constructeurs doivent veiller à ce que les véhicules puissent être soumis aux essais au moyen de PEMS par un opérateur indépendant sur des routes publiques en fournissant des adaptateurs appropriés pour les tuyaux d'échappement, en donnant accès aux signaux de l'ECU et en prenant toutes les dispositions administratives nécessaires. Le constructeur peut facturer des frais d'un montant raisonnable, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007.»

b) le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1. Charge du véhicule

Pour les besoins de l'essai de démonstration PEMS, la charge peut être reproduite et un chargement artificiel peut être utilisé.

La charge du véhicule doit correspondre à 50-60 % de la charge maximale du véhicule. Les prescriptions supplémentaires indiquées dans l'annexe II s'appliquent.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).