Règlement (UE) 2016/1718 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1718
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2016/1718
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1718)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2016/1718EUR-Lex →

L'annexe XI du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1) Le point 4.3.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.2.4. Durabilité de l'efficacité à maîtriser les émissions

Le système de traitement aval des gaz d'échappement testé conformément au point 4.3.2.2 et incorporant le dispositif antipollution de remplacement est soumis aux procédures en matière de durabilité décrites dans l'appendice 3.»

2) Le point 4.3.5 suivant est inséré:

«4.3.5. Carburants

Dans le cas décrit au point 1.1.2 de l'annexe I, la procédure d'essai définie aux points 4.3.1 à 4.3.2.7 de la présente annexe doit être appliquée avec les carburants déclarés par le constructeur du système moteur d'origine. Toutefois, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception par type, la procédure relative à la durabilité définie dans l'appendice 3 et visée au point 4.3.2.4 peut être appliquée uniquement avec le carburant qui représente le cas de figure le plus défavorable en termes de vieillissement.»

3) Les points 4.6 à 4.6.5 suivants sont insérés:

«4.6. Prescriptions concernant la compatibilité avec les mesures de contrôle des NOx (applicables uniquement aux dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules équipés de capteurs mesurant directement la concentration de NOx dans les gaz d'échappement)

4. 6.1.

La démonstration de la compatibilité avec les mesures de contrôle des NOx n'est requise que lorsque le dispositif antipollution d'origine a été contrôlé dans la configuration d'origine.

4. 6.2.

La compatibilité du dispositif antipollution de remplacement avec les mesures de contrôle des NOx est démontrée en utilisant les procédures décrites dans l'annexe XIII du présent règlement pour les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des moteurs ou véhicules réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 595/2009 et au présent règlement.

4. 6.3.

Les dispositions du règlement no 49 de la CEE-ONU applicables à des composants autres que les dispositifs antipollution ne s'appliquent pas.

4. 6.4.

Le fabricant du dispositif antipollution de remplacement peut utiliser la même procédure de préconditionnement et d'essai que lors de la réception par type originale. Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type originale d'un moteur d'un véhicule fournit, sur demande et sur une base non discriminatoire, un document d'information présenté comme un appendice du document d'information reproduit dans l'appendice 4 de l'annexe I, qui contient le nombre et le type de cycle de préconditionnement et le type de cycle d'essai utilisés par le fabricant de l'équipement d'origine pour l'essai des mesures de contrôle des NOx du dispositif antipollution.

4. 6.5.

Le point 4.5.5 s'applique aux mesures de contrôle des NOx surveillées par le système OBD.»

4) L'appendice 3 est remplacé par le texte suivant:

5) Les appendices 4 à 8 suivants sont ajoutés:

«»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).