Règlement (UE) 2016/1718 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1718
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) 2016/1718
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1718)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2016/1718EUR-Lex →

L'annexe XIV du règlement (UE) no 582/2011 est modifiée comme suit:

1) Le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1. Pour les moteurs à allumage commandé alimentés avec de l'essence ou du carburant E85, le paragraphe 5.2.3.1 du règlement no 85 de la CEE-ONU doit être compris de la manière suivante:

“Le carburant utilisé doit être celui disponible sur le marché. En cas de litige, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l'annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.”»

2) Le point 2.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.4. Pour les moteurs à allumage par compression, le paragraphe 5.2.3.4 du règlement no 85 de la CEE-ONU doit être compris de la manière suivante:

“Le carburant utilisé doit être celui disponible sur le marché. En cas de litige, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l'annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.”»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).