Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléObjet et champ d'application
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant l'allocation de la capacité d'échange entre zones sur les marchés à terme, l'établissement d'une méthodologie commune pour déterminer la capacité d'échange entre zones à long terme, la mise en place d'une plateforme d'allocation unique à l'échelon européen offrant des droits de transport à long terme, et enfin la possibilité de restituer des droits de transport à long terme en vue d'une allocation de capacité à terme ultérieure ou de transférer ces droits entre acteurs du marché.

2. Le présent règlement s'applique à tous les réseaux de transport et interconnexions de l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions.

3. Lorsqu'il existe plusieurs GRT dans un État membre, le présent règlement s'applique à tous ces GRT. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs autres GRT spécifiquement désignés.

4. La plateforme d'allocation unique peut être ouverte aux opérateurs de marché et aux GRT actifs en Suisse, à la condition que le droit national suisse se conforme aux principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse.

5. Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessus soient remplies, la participation de la Suisse à la plateforme d'allocation unique est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence. Les droits et les responsabilités des GRT suisses qui participent à la plateforme d'allocation unique sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT opérant dans l'Union, afin de permettre le bon fonctionnement de l'allocation des droits de transport à long terme mise en œuvre au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent à toutes les parties intéressées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).