Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléMéthodologie relative au modèle de réseau commun
RattachementSection 3 — Modèle de réseau commun
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 1 — Calcul de la capacité à terme
Section 3 — Modèle de réseau commun
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie concernant le modèle de réseau commun aux échéances journalière et infrajournalière visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme. Cette méthodologie fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6.
2. La méthodologie relative au modèle de réseau commun tient compte, en la complétant, de la méthodologie définie en application de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222. La méthodologie permet l'établissement du modèle de réseau commun pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité où l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios, conformément à l'article 10, est appliquée.
3. Aux fins de la définition d'une méthodologie pour le modèle de réseau commun, les exigences de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.