Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission, ainsi que de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil s'appliquent.

En outre, on entend par:

1) «allocation de capacité à terme», l'attribution de la capacité d'échange entre zones à long terme dans le cadre d'une enchère avant l'échéance journalière;

2) «droit de transport à long terme», un droit de transport physique ou un droit de transport financier (ci-après un «FTR») — option ou un FTR — obligation acquis lors de l'allocation de capacité à terme;

3) «règles d'allocation», les règles régissant l'allocation de capacité à terme appliquées par la plateforme d'allocation unique;

4) «plateforme d'allocation unique», la plateforme européenne établie par tous les GRT en vue de l'allocation de capacité à terme;

5) «enchère», le processus par lequel la capacité d'échange entre zones à long terme est offerte et allouée aux acteurs du marché qui soumettent des offres;

6) «use-it-or-sell-it», le principe selon lequel la capacité d'échange entre zones correspondant aux droits de transport physique achetés et non nominés est automatiquement mise à disposition aux fins de l'allocation de capacité journalière, et selon lequel le détenteur de ces droits perçoit une rémunération de la part des GRT;

7) «nomination», la notification de l'utilisation de capacité d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés;

8) «règles de nomination», les règles régissant la notification de l'utilisation de capacités d'échange entre zones à long terme par un détenteur de droits de transport physique et sa contrepartie, ou un tiers autorisé, aux GRT concernés;

9) «différence de prix de marché», l'écart entre les prix horaires journaliers des deux zones de dépôt des offres concernés pour l'unité de temps du marché respective dans une direction donnée;

10) «règles d'indemnisation», les règles selon lesquelles chaque GRT responsable de la frontière entre zones de dépôt des offres où des droits de transport à long terme ont été alloués indemnise les détenteurs de droits de transport en cas de réduction (curtailment) des droits de transport à long terme.

Nota : Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1). Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).