Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléModèle de réseau individuel
Rattachement
Section 3 — Modèle de réseau commun
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
  3. CHAPITRE 1 — Calcul de la capacité à terme
  4. Section 3 — Modèle de réseau commun
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

Aux fins de la définition du modèle de réseau individuel pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans les régions pour le calcul de la capacité, lorsque l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10 est appliquée, chaque GRT applique les exigences énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2015/1222.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).