Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléDispositions générales
Rattachement
Section 4 — Processus de calcul de la capacité
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
  3. CHAPITRE 1 — Calcul de la capacité à terme
  4. Section 4 — Processus de calcul de la capacité
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

1. Le processus de fusion des modèles de réseau individuels établi conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'applique aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels en un modèle de réseau commun pour chaque échéance de long terme. Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation aux échéances de long terme visée à l'article 17 et de la méthodologie pour le modèle de réseau commun aux échéances de long terme visée à l'article 18, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles définies aux fins de la fusion des modèles de réseau individuels conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222.

2. Les responsables du calcul régional coordonné de la capacité institués par l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 calculent les capacités d'échange entre zones à long terme pour leur région de calcul de la capacité. À cette fin, au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme visée à l'article 10, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité définissent conjointement des règles opérationnelles pour les échéances de long terme du calcul de la capacité qui complètent les règles applicables aux activités des responsables du calcul régional coordonné conformément à l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222.

3. Les exigences pertinentes de l'article 27 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).