Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléCalcul régional de la capacité d'échange entre zones à long terme
Rattachement
Section 4 — Processus de calcul de la capacité
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
  3. CHAPITRE 1 — Calcul de la capacité à terme
  4. Section 4 — Processus de calcul de la capacité
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

1. Lorsque les GRT appliquent l'approche statistique prévue à l'article 10, le processus de calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme inclut au moins:

a) une sélection de séries de données historiques sur la capacité d'échange entre zones journalière ou infrajournalière pour une période donnée ou un ensemble de périodes, et présentent les données sous forme d'une courbe de durée;

b) un calcul de la capacité correspondant au niveau de risque pour la série de données sélectionnée;

c) un calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme disponible pour l'allocation de capacité à terme, compte tenu d'une marge visant à refléter la différence entre les valeurs historiques de la capacité d'échange entre zones et les valeurs prévues de cette capacité à long terme;

d) des règles communes visant à inclure, pour les échéances de long terme du calcul de la capacité, les informations disponibles sur les indisponibilités programmées, les nouvelles infrastructures et le schéma de production et de consommation.

2. Lorsque les GRT appliquent l'analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios prévue à l'article 10, les exigences de l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222, à l'exception de l'article 29, paragraphe 4, le cas échéant, s'appliquent aux échéances de long terme du calcul de la capacité dans les régions pour le calcul de la capacité.

3. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité répartit pour chaque allocation de capacité à terme la capacité d'échange calculée entre zones à long terme, en appliquant la méthodologie de répartition de la capacité d'échange entre zones prévue à l'article 16.

4. Chaque responsable du calcul coordonné de la capacité soumet pour validation, à chaque GRT de la région pour le calcul de la capacité concernée, la capacité d'échange calculée entre zones à long terme et la répartition de la capacité d'échange entre zones à long terme, conformément à l'article 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).