Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléRéduction coordonnée de la capacité d'échange entre zones
Rattachement
Section 4 — Processus de calcul de la capacité
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
  3. CHAPITRE 1 — Calcul de la capacité à terme
  4. Section 4 — Processus de calcul de la capacité
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

1. Les GRT coordonnent les réductions de la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée si les réductions concernent une échéance à plus de 48 heures avant le début du jour de livraison. En cas de réduction des droits de transport à long terme, y compris des nominations liées à ces droits, dans les 48 heures avant le début du jour de livraison, les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité appliquent le processus de calcul de la capacité journalière et infrajournalière visé à l'article 29 du règlement (UE) 2015/1222.

2. Si un GRT a besoin de réduire la capacité d'échange entre zones à long terme déjà allouée, il transmet une demande au responsable du calcul coordonné de la capacité pour que ce dernier lance le calcul coordonné des réductions nécessaires de la capacité d'échange entre zones à long terme pour la région de calcul de la capacité concernée. Le GRT appuie sa demande de toutes les informations pertinentes.

3. Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour aux GRT concernés pour validation.

4. Chaque GRT valide la capacité d'échange entre zones mise à jour au niveau de ses frontières entre zones de dépôt des offres ou de ses éléments critiques de réseau conformément à l'article 24.

5. Le responsable du calcul coordonné de la capacité communique la capacité d'échange entre zones mise à jour validée aux GRT concernés et à la plateforme d'allocation unique afin d'exécuter la réduction conformément à l'article 53.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).