Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléPrincipes généraux
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
L'allocation de capacité à terme est réalisée de manière à:
a) mettre en œuvre le principe du prix marginal afin d'obtenir des résultats pour chaque zone de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché;
b) ne pas allouer plus que la capacité d'échange offerte entre zones à long terme, conformément à l'article 39.
c) pouvoir être reproduite.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.