Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléDonnées d'entrée et résultats
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. La plateforme d'allocation unique utilise les données d'entrée suivantes pour déterminer l'allocation de capacité à terme conformément au paragraphe 2:
a) la répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme soumise par chaque responsable du calcul coordonné de la capacité et les capacités associées aux droits de transport à long terme restitués conformément à l'article 43;
b) les offres soumises par les acteurs du marché.
2. Pour chaque allocation de capacité à terme, la plateforme d'allocation unique détermine simultanément au moins les résultats suivants pour chaque frontière entre zones de dépôt des offres, sens d'utilisation et unité de temps du marché:
a) le volume de droits de transport à long terme alloués, exprimé en MW;
b) le prix des droits de transport à long terme, conformément à l'article 40;
c) le statut de l'exécution des offres.
3. La plateforme d'allocation unique veille à l'exactitude des résultats d'enchères.
4. Chaque GRT veille à la cohérence des résultats d'enchères avec les données d'entrée fournies à la plateforme d'allocation unique conformément au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.