Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléPrincipes de la rémunération des droits de transport à long terme
Rattachement
Section 2 — Options pour la couverture des risques liés aux droits de transport entre zones
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
  3. CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
  4. Section 2 — Options pour la couverture des risques liés aux droits de transport entre zones
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

1. Les GRT concernés assurant l'allocation des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique rémunèrent les détenteurs de droits de transport à long terme en cas de différence de prix positive dans le sens des droits de transport à long terme.

2. Les détenteurs de FTR — obligations rémunèrent les GRT concernés par l'intermédiaire de la plateforme d'allocation unique qui alloue des droits de transport à une frontière entre zones de dépôt des offres en cas d'écart de prix négatif dans le sens des FTR — obligations.

3. La rémunération des droits de transport à long terme visée aux paragraphes 1 et 2 est conforme aux principes suivants:

a) lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'une allocation implicite ou par une autre méthode dans le cas d'une procédure de repli à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale à la différence de prix de marché;

b) lorsque la capacité d'échange entre zones est allouée dans le cadre d'enchères explicites à l'échéance journalière, la rémunération des droits de transport à long terme est égale au prix d'équilibre de l'enchère journalière.

4. Lorsque des contraintes d'allocation sur les interconnexions entre zones de dépôt des offres ont été incluses dans le processus d'allocation de la capacité journalière conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la rémunération des droits de transport à long terme visée au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).