Règlement (UE) 2016/1719 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléSoumission de données d'entrée à la plateforme d'allocation unique
Rattachement
Section 4 — Processus et fonctionnement
  1. Règlement (UE) 2016/1719
  2. TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
  3. CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
  4. Section 4 — Processus et fonctionnement
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →

Chaque GRT veille à ce que la répartition validée de la capacité d'échange entre zones à long terme soit soumise à la plateforme d'allocation unique avant la publication de la spécification d'enchère conformément à l'article 39.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1719-20210315. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).