Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléFonctionnement de l'allocation de la capacité à terme
RattachementSection 4 — Processus et fonctionnement
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 4 — Processus et fonctionnement
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. Au plus tard au moment indiqué dans les règles d'allocation harmonisées pour chaque allocation de capacité à terme, une spécification d'enchère contenant au moins les informations suivantes est définie et publiée sur la plateforme d'allocation unique:
a) date et heure d'ouverture et de fermeture du guichet d'enchère;
b) répartition validée de la capacité d'échange entre zones et type de droits de transport à long terme qui seront mis à l'enchère;
c) format des offres;
d) date et heure de la publication des résultats d'enchère;
e) période au cours de laquelle les résultats d'enchère peuvent être contestés.
2. La capacité d'échange entre zones à long terme publiée n'est pas modifiée au cours d'une certaine période antérieure à la fermeture du guichet d'enchère. Les règles d'allocation harmonisées spécifient la durée de cette période.
3. Chaque acteur du marché soumet ses offres à la plateforme d'allocation unique avant l'heure de fermeture du guichet d'enchère et conformément aux conditions fixées dans la spécification d'enchère.
4. La plateforme d'allocation unique veille à la confidentialité des offres soumises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.