Version consolidée au 15/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R1719-20210315, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/09/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/1719
IntituléExigences financières et règlement
RattachementSection 4 — Processus et fonctionnement
Règlement (UE) 2016/1719
TITRE II — EXIGENCES CONCERNANT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ET LES MÉTHODOLOGIES
CHAPITRE 3 — Allocation de capacité à terme
Section 4 — Processus et fonctionnement
VersionConsolidée au 15/03/2021 (CELEX 02016R1719-20210315)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2016/1719EUR-Lex →
1. La plateforme d'allocation unique prévoit des procédures de facturation ou d'autofacturation pour le règlement des débits ou des crédits résultant de l'allocation, de la restitution ou de la rémunération des droits de transport à long terme. Les règles d'allocation harmonisées spécifient ces procédures.
2. Pour pouvoir participer aux enchères, un acteur du marché dispose de garanties financières suffisantes pour assurer ses offres et les droits de transport à long terme qui lui ont été alloués, conformément aux conditions fixées dans les règles d'allocation harmonisées.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.